L'accès aux archives
Si l'article L. 213-1 du code du patrimoine dispose que les archives publiques sont communicables de plein droit, l’article L. 213-2 dans son titre I, applique un régime de communicabilité à 50 ans des documents protégés par le secret de la Défense Nationale et prolonge ce délai lorsque ces documents touchent aux installations militaires, aux matériels de guerre, aux services de renseignement et à la dissuasion nucléaire. Il faut également noter que certains documents peuvent également être soumis à des délais de 75 ans et de 100 ans. Par ailleurs, le même article dans son titre II prévoit un régime d’incommunicabilité définitive pour certains documents « dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogues ». Les documents entrant dans ce dernier cas ne peuvent faire l’objet de demandes d’accès anticipé par dérogation, en vertu du code du patrimoine.
Pour les fonds d’archives entrant dans le champ d’application du délai de communicabilité de 50 ans, il est possible de déroger à la règle comme le prévoit l'article L. 213-3 du code du patrimoine autorisant la consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au titre I de l’article L.213-2, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. C’est la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) qui par délégation ministérielle exerce le pouvoir décisionnel en la matière, sur avis du Service historique de la Défense qui instruit les demandes de dérogation.
Les archives entrant dans le champ d’application des délais spéciaux décrits dans le titre II de l’article L.213-2 du code du patrimoine peuvent également être classifiés au titre du secret de la défense nationale, et donc bénéficier à ce titre d’une protection supplémentaire par rapport aux délais prévus par le code du patrimoine. La communicabilité des documents classifiés mais n’entrant pas dans le périmètre des archives incommunicables est régie par l’article L. 213-2 du code du patrimoine (titre I) articulé avec l’instruction générale interministérielle 1300 du 9 août 2021. Après l’expiration du délai de communicabilité, la classification tombe d’elle-même : les documents n’ont pas à faire l’objet d’une décision formelle de déclassification.